Direction de la séance |
Projet de loi organique Article 65 de la Constitution (1ère lecture) (n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) ) |
N° 30 rect. 15 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
dix jours ouvrables
Objet
La mesure d'interdiction temporaire d'exercice doit pouvoir être prononcée plus rapidement que ne le permet la procédure actuelle. Les situations concernées restent exceptionnelles mais lorsqu'elles surviennent, le maintien en exercice du magistrat concerné risquerait d'affaiblir son autorité juridictionnelle et de porter le discrédit sur l'institution judiciaire.
Les délais de prononcé de cette interdiction sont à l'heure actuelle insatisfaisants - le plus souvent supérieurs à 45 jours - et même si, dans certaines situations, des mesures pénales ou administratives peuvent permettre d'écarter, de fait, le magistrat de ses fonctions (contrôle judiciaire, internement d'office notamment), elles ne sont pas toujours prises.
Le Gouvernement a pris acte du souhait de la Commission des lois de ne pas retenir un dispositif permettant au premier président de la Cour de cassation de prendre seul une décision d'interdiction temporaire à titre conservatoire et de laisser un délai suffisant au Conseil supérieur de la magistrature pour se réunir et examiner le dossier qui lui est soumis.
Le délai de dix jours ouvrables apparaît comme le délai conciliant à la fois ce souci de permettre au conseil d'organiser l'audience et l'objectif de célérité dont dépend, dans les situations d'urgence, le maintien du fonctionnement normal du service de la justice.