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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 25

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

En mentionnant la présence d'« un avocat » parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Constituant n'a vraisemblablement pas voulu prévoir des restrictions à l'exercice de sa profession, alors surtout qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une incompatibilité - qui subsiste pour tous les autres membres - entre la qualité de membre du Conseil supérieur et l'exercice de la profession d'avocat.

Cette disposition, en ce qu'elle revient à priver l'avocat de la possibilité d'effectuer des actes essentiels de sa profession et lui retire ainsi la qualité qui lui vaut d'être nommé, présente un fort risque d'inconstitutionnalité.

La seule règle qui peut être imposée à l'avocat est celle, déontologique, qui s'applique à l'ensemble des membres du Conseil, et doit les conduire à se déporter lorsqu'ils s'estiment intéressés à l'affaire ou lorsque leur présence fait porter un risque de partialité sur la décision.

Le Gouvernement a été attentif au souhait de la Commission des lois d'ajouter un article 6 bis qui prévoit expressément les exigences déontologiques et les règles de déport auxquelles doivent répondre les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces règles écrites s'imposent à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, y compris à l'avocat, et il n'y a pas lieu de prévoir pour ce dernier d'obligation spécifique.