Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 619 , 618 ) |
N° 166 rect. bis 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l'article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'État d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements.
« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. »
Objet
L'ordonnance du 25 mars 2009 a prévu que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pouvaient confier qu'à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement de certaines dépenses, notamment celles relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est actuellement assurée par des organismes de droit public ou privé (comme l'AFPA) qui ne sont pas dotés d'un comptable public.
Il apparaît extrêmement souhaitable que, si l'organisme en cause a satisfait aux obligations de reddition, auprès du comptable public, de ses comptes, des sommes perçues et des justificatifs afférents aux opérations réalisées dans le cadre du mandat, il puisse lui être confiée la fonction de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle par voie de marché public à un organisme de droit privé non doté d'un comptable public.
C'est donc dans un souci de transparence et pour préciser l'ordonnance du 25 mars 2009, qu'il est proposé de prévoir explicitement la possibilité que des organismes de droit privé puisse assurer ce type de versement sous réserve de respecter les règles d'habilitation prévues par l'État.