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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 51

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5. - I. Les distributeurs de services de radio, de télévision, ou de médias audiovisuels à la demande, ne peuvent accorder un droit exclusif sur un mode d'accès à ces services, y compris dans un mode de diffusion non linéaire.

« II. Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux services promotionnels ou expérimentaux, sur une durée n'excédant pas un an. »

Objet

Conformément au plan gouvernemental "France numérique 2012", présenté le 20 octobre 2008, le ministre le l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi en janvier 2009 l'Autorité de la concurrence pour qu'elle formule un avis sur les exclusivités entre activités d'opérateurs de communications électroniques et de distribution de contenus et de services.

Il s'agit d'une question réelle et non théorique puisque, par exemple, l'opérateur historique des communications électroniques qui a acheté les droits du match de football français du samedi soir en réserve l'accès à ses clients en termes d'accès à internet par ADSL ou  par mobile. Avec de telles exclusivités, le choix d'un fournisseur d'accès à internet tend à conditionner les programmes de télévision que l'on peut regarder.

Lors du débat sur projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le sénat a rejeté un amendement voté par l'assemblée nationale qui interdisait de telles exclusivités d'accès, considérant qu'il ne revenait pas au parlement de se prononcer sans connaître l'avis de l'autorité de la concurrence. Or, celle-ci a rendu son avis le 7 juillet 2009, dans lequel elle estime que « l'exclusivité d'accès doit rester une solution exceptionnelle » et que « s'il est nécessaire de maintenir, pour les opérateurs télécoms, les incitations à investir dans les contenus et à développer des services associés et interactifs, il apparaît à l'Autorité souhaitable de limiter la durée des exclusivités à un ou deux ans et d'en restreindre le champ aux véritables innovations de nature technique (services interactifs associés aux flux linéaires) ou commerciale (programmes innovants en linéaire venant enrichir la gamme des offres intermédiaires) pour lesquelles il y a lieu de faciliter l'apprentissage par les abonnés ou de tester le marché ». L'autorité de la concurrence justifie sa position par « des risques sérieux pour l'intensité de la concurrence et la liberté des consommateurs sur les marchés du haut débit et - demain - du très haut débit ».

Enfin, l'Autorité de la concurrence « considère qu'il est temps de fixer des règles du jeu claires » et qu'« un signal fort du législateur est nécessaire ».

Le présent article répond à cette invitation en proposant que tous  les contenus audiovisuels restent accessibles auprès de tous les fournisseurs d'accès, sauf exceptions limitées dans le temps et destinées à tester un nouveau marché.