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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 896 rect.

24 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cas particulier de la Guyane, afin de sécuriser les alternatives à la route nécessaires dans certaines zones isolées, le code du domaine public fluvial, le code de la navigation intérieure et la nomenclature des voies navigables ou flottables sont adaptés afin de reconnaitre dans ce département un statut aux fleuves ordinairement utilisés pour la circulation des hommes et des marchandises, ainsi qu'aux piroguiers traditionnels assurant le transport fluvial.

Objet

Les voies fluviales sont encore aujourd'hui les seules permettant en Guyane l'accès à certaines communes et secteurs du territoire ; les seules également à constituer une alternative naturelle aux ruptures écologiques qui seraient créées par un trop grand développement des routes au sein de la forêt amazonienne. Or, en dépit de nombreux débats, travaux, propositions et promesses, ni le statut des fleuves, officiellement non navigables, ni celui des piroguiers, formés par des méthodes ancestrales non reconnues, n'ont évolué. Aussi, le transport fluvial privé de voyageurs ne peut bénéficier en Guyane de certaines homologations ni de l'intervention des assurances couvrant les risques pris par les usagers, quand bien même ce mode de transport est le seul possible. Il est temps de faire cesser cette aberration.