Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 893 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer l'article 35 bis, qui prévoit de maintenir le taux du crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable et des économies d'énergie à 40 % en cas d'acquisition d'une chaudière fonctionnant au bois ou autres biomasses en remplacement d'un même équipement plus ancien.
1/ Suite aux travaux menés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'article 109 de la loi de finances pour 2009 a réformé le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts afin d'en améliorer l'efficacité.
Ainsi, le taux applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, fixé à 50 % en 2008, est ramené à 40 % en 2009, puis à 25 % à compter de 2010.
L'objectif de la réforme est d'inciter à l'acquisition de matériels performants en matière d'économie d'énergie. Or, il a été constaté une croissance soutenue des ventes des appareils de chauffage au bois et autres biomasses. En conséquence, il n'est plus nécessaire d'accorder un avantage fiscal aussi important pour l'acquisition de ces équipements.
En outre, il est rappelé qu'afin d'inciter à la rénovation thermique des logements les plus anciens, les contribuables continuent de bénéficier de l'avantage fiscal au taux de 40 % à compter de 2010 s'ils installent un appareil de chauffage au bois ou autres biomasses dans les deux ans de l'acquisition d'un logement achevé avant 1977.
2/ Si la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt doit périodiquement être révisée afin de suivre l'évolution des techniques et ainsi de servir au mieux l'intérêt général poursuivi par le dispositif, il paraît prématuré d'y revenir moins d'une année après l'adoption d'une importante réforme, et cela d'autant plus que le coût budgétaire est déjà très important.
3/ La mesure proposée par l'article 35 bis poserait en outre des difficultés de mise en application, tant pour les contribuables que pour l'administration fiscale.
En effet, conditionner le bénéfice d'un avantage majoré au remplacement et à la destruction d'un ancien équipement serait, en pratique, difficile à justifier par le contribuable et à vérifier pour les services fiscaux.
4/ Enfin, la rédaction de l'article 35 bis, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport fait au nom de la Commission de l'économie, n'a pas pour effet d'exclure les pompes à chaleur de la liste des équipements éligibles, mais de leur appliquer un taux de 50 % jusqu'en 2012.