Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 888 rect. bis 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en oeuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
Objet
Situé sur deux régions (Pays de la Loire et Poitou-Charentes) et quatre départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne), le Marais poitevin est un territoire d'importance majeure au niveau national, constituant la seconde zone humide de France, où vit une population de 100 000 habitants. Si le marais sensu stricto représente une superficie de 100 000 ha, ses bassins d'alimentation (Le Lay, la Vendée, la Sèvre Niortaise) couvrent 630 000 ha.
Le marais présente une grande variété de milieux, résultant d'un millénaire d'aménagements hydrauliques. Des habitats d'intérêt communautaires sont identifiés dans les prairies sub-saumâtres des marais desséchés, les boisements humides et les tourbières alcalines en marais mouillés. La France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes le 25 novembre 1999 pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin au titre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (directive « oiseaux »). Le plan gouvernemental adopté en 2002 a permis de suspendre les poursuites en 2005.
La gestion de l'eau est au cœur de la problématique du devenir du marais, devant nécessairement allier la protection de la biodiversité de milieux exceptionnels et les activités humaines. La réalisation de l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est, dans ce secteur, une impérieuse nécessité.
Compte tenu de l'organisation territoriale complexe du Marais Poitevin qui s'étend sur deux régions et quatre départements et compte de nombreux syndicats de marais, un engagement fort de l'Etat est nécessaire pour renforcer la coordination de la gestion et pour réaliser les objectifs définis tant par le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-bretagne que par les projets de schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins de la Sèvre-Niortaise, de la Vendée et du Lay, ces schémas devant être adoptés prochainement.
Le présent amendement a pour objet la création de l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont la fonction sera d'une part de coordonner la gestion de la ressource en eau et de faciliter la réalisation des travaux nécessaires pour maintenir l'alimentation en eau du Marais et de ses milieux aquatiques, notamment par la réalisation de réserves de substitution ou l'amélioration de la gestion des niveaux d'eau du marais, et d'autre part de faciliter la protection et la restauration de milieux remarquables.
Une disposition législative est nécessaire pour définir les statuts de cet établissement public de l'Etat, faute de précédent, lui conférer le rôle d'Etablissement Public territorial de Bassin et lui attribuer pour les bassins versants concernés la fonction d'organisme unique pour la répartition entre les irrigants de l'autorisation globale de prélèvement mentionnée au 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Pour conduire ses travaux, l'établissement pourra s'appuyer sur des commissions spécialisées, notamment :
- Une commission réunissant des administrateurs de l'établissement et élargie aux représentants de la profession agricole et des syndicats agricoles ayant à définir le plan de répartition mentionné au R 211-112. Si l'établissement peut confier, par convention, la définition détaillée de ce plan à des organismes locaux, il doit assurer la responsabilité de la synthèse et de la coordination de la définition des plans au niveau de l'ensemble du territoire d'alimentation du Marais. Les acteurs locaux susceptibles de s'engager dans ce processus de définition, avec l'établissement public, des modalités fines de gestion et de répartition des prélèvements, devront s'engager et être en capacité à mobiliser l'expertise liée à la bonne connaissance des pratiques agricoles locales et à leur nécessaire évolution. Ils devront avoir l'écoute des agriculteurs locaux. Les chambres d'agriculture seront des interlocutrices incontournables dans ces discussions. De plus, la commission aura notamment à proposer les règles d'adaptation de la répartition des volumes d'eau entre les divers préleveurs en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en application des articles R 211-66 à R 211-70. L'établissement proposera le plan ainsi élaboré au préfet pour homologation selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-3.
- Une commission réunissant des administrateurs de l'établissement et des représentants de l'ensemble des collectivités et organismes assurant la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais. Cette commission permettra ainsi le suivi des pratiques, l'examen des difficultés rencontrées et l'identification des optimisations nécessaires, tout en veillant à la coordination amont-aval. Elle pourra proposer les aménagements réglementaires nécessaires à l'autorité administrative.
Pour la protection et la restauration des milieux naturels remarquables, et en l'absence d'autres porteurs de projet, l'établissement pourra réaliser ou mettre à jour les documents d'objectifs pour la protection des sites Natura 2000, le directeur de l'établissement présidant alors le comité de pilotage, intervenir comme opérateur foncier et demander l'instauration de servitudes dans les zones stratégique pour la gestion de l'eau
Il a vocation à proposer toute action utile pour la préservation et la gestion durable du marais poitevin.