Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 878 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».
Objet
L'amendement prévoit une modification de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris afin de mieux préciser les répartitions de compétences entre le port autonome de Paris et Voies navigables de France.
Il convient en particulier de clarifier la possibilité pour les deux établissements publics d'accueillir sur leur domaine des installations privées, sous le régime de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Ces installations privées qui contribuent au développement du transport fluvial dans le respect des objectifs du Grenelle de l'environnement doivent pouvoir être créées sans donner lieu à des procédures de transfert de gestion entre les établissements qui alourdiraient inutilement l'instruction des demandes d'implantation.
Par ailleurs, le port autonome de Paris gère aujourd'hui des berges qui ne sont pas exclusivement affectées à la navigation de commerce, notamment des berges qui accueillent des bateaux logements. Il convient de régulariser cette situation.
En revanche, le monopole du port autonome de Paris pour le développement et la gestion des installations portuaires publiques à l'intérieur de sa circonscription est maintenu permettant ainsi d'avoir un acteur identifié et de mettre en place les synergies nécessaires entre les plateformes franciliennes.