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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 873

18 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 96


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° A l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

Objet

La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.

Cet amendement permettra d'organiser de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il règle également l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement

En effet on peut constater aujourd'hui la co-existence de plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres. De même  la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est possible que dans un nombre aujourd'hui trop restreint de cas empêchant l'établissement du nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus selon les catégories d'installations les commissions existant actuellement n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent, alors qu'aucune raison objective ne le justifie.

Au demeurant l'amendement vise également à harmoniser pour les différentes commissions existantes l'accès à l'expertise indépendante dans le cadre de leur fonctionnement.

Cet amendement permet également au Préfet, en opportunité, en fonction des dangers ou inconvénients graves d'une ou plusieurs installations, de créer une structure de concertation quand bien même cette création n'est pas obligatoire, Cette possibilité pouvant être attachée soit à un ensemble d'installation soit à des zones géographiques particulières le nécessitant.