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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 800

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 56


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :

- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence à été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »

Objet

Le présent amendement propose de transposer aux services d'assainissement le mécanisme propre au droit des déchets ménagers de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI qui ont choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI qui ont préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Aucune augmentation du volume global, pour l'État, de la dotation d'intercommunalité n'est à craindre du fait du présent amendement, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.