Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 755 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 86 (Article additionnel après Art. L. 122-3-5 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.
« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.
« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »
Objet
Cet amendement propose une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou la santé humaine de projets qui n'ont pas été soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.
En cas d'alerte, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement demande un contrôle des incidences et si celles-ci sont avérées, elle peut exiger la réalisation d'une étude d'impact et donc la suspension des travaux.