Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 754 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 86 |
Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, un droit d'alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d'impact mais qui pourraient présenter des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque ces associations alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, celle-ci soumet le projet à l'obligation d'étude d'impact. Ce droit d'alerte constituerait une alternative au dépôt d'une requête devant la juridiction administrative.