Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 753 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 86 |
Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation.
Objet
Cet amendement vise à formaliser dans cet article du Code de l'environnement, les cas où car les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé publique et les mesures destinées à les éviter, les réduire ou les compenser sont trop importants, l'autorité compétente peut refuser l'autorisation des travaux.
Il précise que le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit d'abord modifier son projet afin de réduire ces effets négatifs puis procéder à une nouvelle étude d'impact et consultation publique.
C'est à l'autorité compétente d'estimer l'opportunité d'un refus ou d'une prescription des mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet.