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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 722

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, BESSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.»

Objet

Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.

L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23 % en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelables ou de récupération.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.

En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.