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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 684

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter 

« Du périmètre unique de transport en Martinique

« Art. 30-3. - Pour l'application des dispositions des chapitres II à III bis de la présente loi, il est institué sur le territoire de la Martinique un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains et interurbains de personnes existants.

« Une autorité organisatrice unique de transport se substitue aux autorités organisatrices de transports existants pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes.

« Cette autorité organisatrice unique est compétente pour l'organisation du transport maritime intérieur.

« Sa mise en place se fera en concertation avec les partenaires concernés qui définiront sa structure juridique. »

Objet

Cet amendement vise à créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, en accord avec les vœux réitérés des conseils régional et général de ce département.

Il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.

Dans cette perspective, en novembre 2007, une délibération du conseil général (CG/35/08), a proposé, en application de l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 44 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, une modification de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Une initiative semblable a été prise par le conseil régional de la Martinique. Ces délibérations ont été transmises par l'intermédiaire des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale au Premier ministre qui n'a jamais inscrit cette proposition à l'ordre du jour des Assemblées, pas plus qu'il n'a donné suite à la demande d'habilitation pourtant formulée dans le respect des textes en vigueur, par les deux collectivités territoriales en application de l'article 73 de la Constitution.