Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 654 rect. bis 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 89 |
Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
Objet
Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans limiter cette mesure à la décision prise sans étude d'impact.