Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 600 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »
Objet
Le phénomène d'abandon de bouteilles de gaz par des particuliers est observé de manière croissante. Il s'explique par la conjugaison de deux facteurs : la faible attractivité des consignes, voire leur inexistence, et l'impossibilité pour des déchetteries de prendre en charge ces objets. Les producteurs principaux de bouteilles de gaz proposent des consignes dont le montant varie de 15 à 20 euros quand d'autres, dont la part de marché est plus faible, ne reprennent plus les bouteilles vides.
C'est ce manque d'attractivité des consignes et la fin des reprises de bouteilles vides par les vendeurs qui conduisent les particuliers, encombrés par un objet qui échappe au droit commun du recyclage, à les laisser dans la nature ou à se diriger vers les déchetteries qui ne sont pas compétentes pour stocker des déchets dangereux dans lesquels subsiste toujours une quantité non négligeable de gaz.
L'obligation d'une consigne significative permettrait de responsabiliser le marché de la vente de bouteilles de gaz insuffisamment soumis à l'exigence de récupération des structures mises sur le marché.