Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 512 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 86 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :
« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »
Objet
Le contenu de l'étude d'impact est au cœur du principe de prévention qui régit l'ensemble des activités ayant des impacts sur l'environnement. Ce principe de prévention a pour objet de régir des risques connus, avérés pour des activités économiques sui sont par principe acceptées par la société dès lors que leurs effets prévisibles sur l'environnement sont correctement appréhendés. Pour permettre la mise en place d'activités économiques respectueuses de l'environnement mais également viables, ce principe doit s'appuyer sur un contenu d'étude d'impact équilibré et bien cadré afin de ne pas faire porter au pétitionnaire un poids disproportionné en termes techniques et financiers.
C'est pourquoi cet amendement propose de cadrer le contenu de l'étude d'impacte et d'aider le pétitionnaire dans sa démarche en considérant que :
- l'état initial doit correspondre à l'instant même où l'étude est réalisée
- l'étude des effets cumulés - dont on ne sait pas encore bien ce que cela recouvre - doit être limitée à l'étude d'effets cumulés par rapport à des projets équivalents dont le pétitionnaire à connaissance avec l'aide de l'administration
- tout comme les mesures qui doivent être envisagées par le pétitionnaire doivent être proportionnées, le contenu du bilan doit l'être dans un souci de cohérence de l'ensemble du dispositif.