Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 50 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'absence de schéma de cohérence territoriale
insérer les mots :
ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants
II. - Dans le même alinéa, après les mots :
cohérence territoriale
insérer les mots :
ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4
III. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme par sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de fusion, crée le nouvel établissement public.
« Dans ce cas, l'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
Objet
Cette proposition vise à combler un autre manque du texte : il s'agit de créer l'hypothèse de la fusion des syndicats mixtes de SCOT, notamment quand l'un des syndicats fusionnés compte moins de 30 000 habitants.
La procédure, respecte les principes des articles L. 5711-2 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales que les syndicats mixtes peuvent suivre s'ils décident de fusionner volontairement.
Cette proposition permettrait de faciliter la tâche des syndicats et la tâche du préfet qui aurait constaté que la juxtaposition de plusieurs petits SCOT serait nuisible à la mise en cohérence des politiques publiques sur une même agglomération.