Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 484 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT et RICHERT, Mme Bernadette DUPONT et M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article L 425-1 du code des assurances est floue en ce qu'elle ne précise pas de quelles « boues produites» il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait être la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Ceci paraît tout à fait en accord avec le principe «pollueur-payeur» qui est un principe de base du droit de l'environnement édicté à l'article L.110-1 du code de l'environnement. A la lecture du projet de décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues, il apparaît que l'assiette de cette taxe est la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que l'origine en soit clairement précisée. Autrement dit, le législateur confirme un nouveau principe dans notre réglementation environnementale, qui avait été introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui est celui du « non pollueur - payeur». En effet, les boues iront en centre d'enfouissement technique ou en incinération, ou qui suivront une autre filière de valorisation que l'épandage agricole, seront (si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas) également taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors qu'elles ne génèrent aucun risque pour ces terres agricoles. L'application de l'article L. 425-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle conduit donc à une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues qui sont caractérisées comme des déchets au sens du décret du 18 avril 2002.
L'introduction d'un tel principe dans la réglementation française est en réelle contradiction avec l'évolution de la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne. L'article L. 425-1 du code des assurances doit être modifié de façon à ce que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui servira à alimenter le fonds de garantie des risques liées à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Les boues qui servent d'assiette à la taxe doivent être celles soumises à un plan d'épandage qui garantisse la qualité de la pratique. Les épandages sur terres agricoles représentent un avantage écologique certain tant du point de vue de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que du point de vue de l'apport matière pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût bénéfice reste favorable à cette pratique pour qu'elle soit pérenne.