Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 389 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 36 (Art. L. 254-12 du code rural) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-12 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Objet
La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques qu'ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Cet agrément témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire pour les acquéreurs et pour les utilisateurs de ces produits.
Pour assurer la crédibilité de cet agrément comme pour inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à solliciter cet agrément dans un but à la fois dissuasif et pédagogique, la publicité des condamnations pénales pour exercer ces activités sans agrément est nécessaire.
La publicité de la condamnation constitue d'ailleurs une prolongation logique de cette mesure déjà prévue en cas de mise sur le marché non conforme de produits phytopharmaceutiques.