Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 351 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et REVET Article 45 (Art. L. 371-5 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-5 du code de l'environnement :
Ils mobilisent le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, dans les conditions prévues par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Objet
Lors des travaux du Grenelle de l'Environnement, les élus départementaux ont rappelé la vocation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) qui doit financer, avant tout, des « aménagements légers ».
En conséquence, il n'est pas envisageable que la TDENS soit utilisée à des aménagements lourds ; ceux-ci devant nécessairement être pris en charge par la maitrise d'ouvrage des infrastructures à mettre en place.
C'est pourquoi, les élus départementaux ont souhaité que la philosophie de la TDENS soit préservée lors de la définition des objectifs de la trame verte et bleue.
Tel est l'objectif de cet amendement.