Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 314 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »
Objet
La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves (interdictions absolues de publicité telles que MH, sites classés ou arbres, absence de déclaration préalable, autorisation du propriétaire du lieu) est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité (secteurs sauvegardés, parcs naturels régionaux, sites inscrits...) sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.