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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 249 rect.

11 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».

2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».

3° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Espaces de protection et de continuité écologique

« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.

« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.

« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.

« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ». 

5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».

7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :

« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'un outil simple (qui ne nécessite pas de changer le classement de toute une parcelle). La création des Espaces de protection et de continuité écologique (EPCE) répond à cette demande. Localement, en se fondant sur le SRCE et la cohérence écologique de terrain, la commune pourra utiliser toute une gamme d'outil à sa disposition, dont les EPCE, pour contribuer à la mise en place trame verte et bleue, si elle le souhaite.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article 10 vers un article additionnel après l’article 10).