Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 239 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».
Objet
L'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme est réécrit pour en améliorer la clarté et la compréhension comme le propose la Commission des Lois. Aussi, aucun motif ne justifie un traitement différent entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, d'un point de vue spatial.