Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 148 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY ARTICLE 10 |
Compléter le deuxième alinéa du e) du 18° du I de cet article par les mots :
, ainsi qu'avec l'organisation de la distribution publique d'énergie, de la distribution d'eau potable ou du service d'assainissement relevant des autorités organisatrices territorialement compétentes
Objet
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme autorise le préfet, dans le mois qui suit la transmission à celui-ci du plan local d'urbanisme en vue de son approbation, à notifier à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque qu'il comporte des dispositions dont la mise en œuvre est incompatible avec certaines règles ou de nature à compromettre leur application.
L'article 10 du projet de loi prévoyant de renforcer l'étendue des pouvoirs du préfet aux incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité compétente, il est proposé d'étendre cette disposition aux services publics locaux de distribution d'énergie, d'eau et d'assainissement.
Cette extension se justifie pleinement dès lors que l'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Or, dans le secteur de la distribution publique d'électricité, par exemple, les communes ont très majoritairement transféré cette compétence un établissement public de coopération spécialisé (en règle générale un grand syndicat intercommunal ou mixte d'électricité de taille départementale), qui est donc chargé de l'organisation de ce service public local sur son territoire.