Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 146 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
département,
insérer les mots :
les autorités compétentes pour l'organisation des transports, des communications numériques et de la distribution d'énergie,
Objet
L'article 5 du projet de loi (article L.113-1 du code de l'urbanisme) prévoit que les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les orientations de l'État dans certains domaines, notamment en matière de transports, de développement des communications numériques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des territoires qui présentent des enjeux nationaux de ce point de vue.
Dans un souci de cohérence opérationnelle, le présent amendement a pour objet de mentionner les autorités compétentes dans ces domaines parmi les acteurs locaux qui devront être consultés en vue de l'élaboration d'un projet de directive.
Cela est tout particulièrement le cas pour les autorités organisatrices de la distribution d'énergie qui, selon l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont encouragées par l'Etat à réaliser, pour le compte de leurs membres, des actions permettant de les aider à améliorer la performance énergétique de leurs équipements publics (bâtiments et installations d'éclairage public en particulier) et à valoriser les ressources énergétiques locales, afin de contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines.