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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 136

7 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'État transpose d'ici le 1er janvier 2010 la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009. D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, promulguée le 23 avril 2009 et publiée au J.O. de l'Union Européenne le 5 juin 2009. Elle prévoit que la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets par exemple de graisses animales, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent 2 fois celle des autres biocarburants.

Aussi la présente loi «portant engagement national pour l'environnement» doit elle s'inscrire pleinement dans l'esprit du « paquet environnemental » européen qui a été adopté et conforter la recherche sur les énergies issues des résidus et des déchets. Dans le même temps, elle se doit de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours pour la fabrication de biocarburants à partir de ces produits.

Pour ce faire et afin de gagner du temps, le présent amendement prévoit que les dispositions de l'article 21-2 de cette directive sont mises en œuvre par la France sans attendre pour l'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, et que ces biocarburants soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants offrant un excellent bilan énergétique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre objet du présent titre III, une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine et une absence de conflit avec un éventuel usage alimentaire.