Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 114 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »
Objet
Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés :
- légalisation des voies de recours administratif,
- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,
- inversion des conséquences de son silence à l'expiration de ce délai (le recours est alors réputé admis),
- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.