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Direction de la séance

Proposition de loi

Inceste sur les mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 466 , 465 )

N° 9

30 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le b du 2° de cet article pour l'article 222-31-1 du code pénal :

« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 227-27-2 du code pénal :

« Art. 227-27-2.- Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision et de clarification, mais qui présente un caractère indispensable.

La solution retenue par la commission des lois du Sénat pour définir l'inceste en droit pénal, consistant à faire référence aux actes commis au sein de la famille ou une personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait paraît légitime, et préférable à l'énumération figurant dans le texte adopté par l'Assemblée Nationale, qui comporte cinq catégorie d'auteurs d'inceste.

Il est toutefois absolument nécessaire de préciser sur deux points le texte adopté par la commission.

Il faut d'abord réprimer expressément l'inceste entre frère et sœur, qui est un inceste absolu pour le code civil, même si l'auteur n'a pas autorité sur la victime.

Cette précision permet de mettre en évidence les cas d'inceste constituant la « zone d'horreur » pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier, qui est du reste rappelée par le rapport de M. Béteille.

Il faut ensuite viser expressément les concubins (ce qui inclut nécessairement les pacsés qui sont une forme de concubinage), ce qu'une interprétation restrictive de la motion « au sein de la famille » aurait risqué d'exclure du texte.

Cette précision a pour but d'éviter les difficultés d'interprétation par les tribunaux et les cours d'assises, susceptibles de donner lieu à de regrettables divergences d'application qui perduraient tant que la Cour de cassation ne serait pas intervenue pour unifier la jurisprudence, ce qui peut prendre un certain temps.

A défaut d'une telle précision, on pourrait en effet considérer que les concubins ou pacsés ne font pas partie de la famille du mineur et que les infractions sexuelles qu'ils peuvent commettre sur celui-ci ne sont donc pas commis « au sein de la famille », contrairement aux intentions de la commission des lois.

La définition de l'inceste ainsi proposée permettra ainsi aux juges de s'adapter à l'ensemble des configurations familiales auxquelles ils pourraient être confrontés, tout en étant juridiquement plus précise et plus complète.