Direction de la séance |
Projet de loi Crédit à la consommation (1ère lecture) (n° 448 , 447 ) |
N° 66 9 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 311-12 du code de la consommation) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-12 du code de la consommation :
« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.
Objet
Cet amendement vise à ne rendre effectif le contrat de prêt qu'à l'expiration du délai de rétraction et à supprimer les dispositions du projet de loi qui prévoient le remboursement des fonds lorsqu'ils ont été versé avant la rétractation, source de multiples complications.
Allongé à 14 jours en vertu des dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, le délai de rétractation part de la conclusion du contrat. Il paraît essentiel que ce contrat ne puisse prendre effet qu'une fois ce délai expiré, de telle sorte que l'emprunteur puisse réellement mettre à profit ces deux semaines pour prendre en considération les conséquences du prêt.
Notamment, dans le cadre d'un crédit renouvelable, cette obligation signifierait que le droit de tirage ne pourrait être mis en œuvre avant la fin du délai.
A l'inverse, en cas de versement des fonds avant l'expiration du délai, les conditions de remboursement du capital versé à des intérêts cumulés depuis la date de ce versement risquent de dissuader l'emprunteur de se rétracter.
Naturellement, conformément à la législation actuellement en vigueur, dans l'hypothèse d'un prêt affecté et d'un paiement comptant, ce délai disparaît. Ceci permet donc à l'acheteur, dans la même journée, de se rendre sur le lieu de vente, d'y obtenir un crédit affecté et de repartir avec le bien acheté.