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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 116 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, CHARASSE, PLANCADE, TROPEANO et de MONTESQUIOU


ARTICLE 27


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes morales ou physiques habilitées à accorder des crédits à la consommation à des tiers sont tenues, avant l'octroi du concours financier, de consulter le fichier national qui contient pour chaque titulaire de comptes bancaires ou postaux l'état des dettes en cours d'apurement.

« À défaut de consultation de ce fichier, les sommes non remboursées ne donnent lieu à aucune poursuite contre le débiteur défaillant et la commission de surendettement, si elle est saisie, constate l'extinction de la dette.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de prêt sont agréés par la Banque de France pour consulter le fichier national précité. Il fixe également le montant maximum de l'endettement au-delà duquel le prêteur perd le droit de poursuivre en recouvrement un débiteur défaillant.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.