Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 1 28 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 SEXIES A |
Objet
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 2 rect. 9 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JÉGOU et ARTHUIS ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 313-12-2 du code monétaire et financier :
« Art. L. 313-12-2. - La Banque de France publie chaque trimestre la part et le volume des encours de crédits consentis par les établissements de crédit :
« - aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;
« - aux petites et moyennes entreprises. »
Objet
Cet article a pour objet de rendre les banques plus transparentes sur leur effort de financement des PME et des jeunes entreprises.
Grâce au mécanisme de la société de financement de l'économie française (SFEF), un effort appréciable de transparence a déjà été réalisé. Le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi publie sur son site les encours de crédits de l'ensemble des groupes bancaires signataires d'une convention avec l'État. Ces chiffres sont systématiquement élaborés par la Banque de France, à partir des données de reporting bancaire aux fins statistiques.
En effet, les systèmes d'information internes des banques sont trop hétérogènes pour laisser le soin à celles-ci de publier des données d'encours précises et trimestrielles, sauf à abandonner toute idée de comparaison entre établissements. Le croisement des données strictement comptables avec les caractéristiques de l'emprunteur issues de la base clients (âge de l'entreprise, par exemple) demande une fiabilité maximale. Une élaboration interne aux banques ne présenterait aucune garantie à cet égard.
Il est donc indispensable de confier à la Banque centrale le soin de cette publication.
Il nous paraît nécessaire toutefois de retirer de la publication les données de crédits nouveaux, et ce pour deux raisons principales : la loi ne pourrait être mise en œuvre immédiatement et les coûts associés seraient disproportionnés par rapport à l'intérêt retiré de la mesure.
D'une part, le système existant, fondé sur une collecte d'informations auprès d'un échantillon de guichets bancaires et principalement dédié à l'élaboration de statistiques de taux d'intérêt (dont les données servant au calcul des taux d'usure), ne permet en aucun cas de confectionner la donnée trimestrielle des crédits nouveaux sur un champ englobant toutes les entreprises résidentes.
D'autre part, la mise en place d'un nouveau système de collecte, outre qu'elle ne pourrait se faire à budget constant, demanderait des délais, imposerait de nouvelles obligations déclaratives aux banques sans pour autant garantir une parfaite fiabilité des données compte tenu des difficultés que les établissements déclarants rencontreraient pour identifier de manière précise et homogène les PME et les jeunes entreprises.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 3 2 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 40.
« Aucun établissement de crédit ne peut bénéficier d'un taux de centralisation inférieur à 80 % du niveau moyen de centralisation des établissements.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au cinquième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable, et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 4 rect. 8 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable sont plafonnés à 9 000 euros. Ce plafond évolue chaque année comme le taux de la première tranche de l'impôt sur le revenu. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 5 2 juin 2009 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 511-37 du code monétaire et financier, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Chaque mois, les établissements de crédits transmettent à la Banque de France et publient un document récapitulant le montant des flux de crédits accordés le mois précédent aux entreprises et les encours de ces crédits.
« Ce document précise également la répartition de ces flux et encours :
« - entre les petites et moyennes entreprises et les autres entreprises, ainsi que, au sein des petites et moyennes entreprises, entre celles qui comptent dix salariés au plus et les autres ;
« - entre les entreprises de moins de trois ans et celles de plus de trois ans ;
« - entre les crédits mobilisés, les crédits mobilisables et les engagements de garantie ;
« - entre les crédits d'une durée de moins d'un an et ceux d'une durée de plus d'un an ;
« Il précise en outre, dans chacune de ces catégories, le nombre d'entreprises concernées ;
« Les établissements de crédit transmettent également à la Banque de France le taux moyens des crédits consentis pour chacune de ces catégories. »
II. - Après l'article L. 313-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La Banque de France publie chaque trimestre un document récapitulant le montant des flux de crédit accordés chaque mois aux entreprises et les encours de ces crédits, leur répartition selon les catégories mentionnées à l'article L. 511-37 du code monétaire et financier, ainsi que le taux moyen correspondant à chacune de ces catégories. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 6 2 juin 2009 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision mentionnée au premier alinéa emporte mise en œuvre des procédures visées aux articles L. 312-1 à L. 312-4. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 7 2 juin 2009 |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 8 rect. 9 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement permet la mise en œuvre de taux spécifiques en cas de cumul entre le régime micro-social simplifié prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et l’exonération prévue aux articles L.756-4 et L.756-5 pour tous les travailleurs indépendants exerçant dans les DOM (y compris pour les entreprises créées avant le 1er mai 2009).
Il s’agit de permettre le déploiement du régime de l‘auto-entrepreneur en Outre Mer, en appliquant des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant dans ces territoires.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 9 rect. 9 juin 2009 |
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MM. de MONTGOLFIER, BÉTEILLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES |
Après l'article 6 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 561-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les experts-comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 561-12, la référence : « IV de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
3° A l'article L. 561-15 :
a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l'article L. 561-23 » ;
b) Au III, les mots : « IV de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
4° A l'article L. 561-21 :
a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article L. 561-22 :
a) Au b du I et au b du II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;
b) Au c du I et au c du II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;
c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2 » ;
6° Dans la première phrase du I de l'article L. 561-26, les mots : « III de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;
8° A l'article L. 562-1 :
a) Les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 » ;
b) Les mots : « à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;
c) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;
9° Dans la première phrase de l'article L. 562-2 :
a) Les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;
b) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l'objet de la mesure de gel » ;
II. - A l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacés par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».
Objet
L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui a été ratifiée par la loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures du 12 mai 2009, a transposé en droit interne la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005, dite « troisième directive anti-blanchiment ».
Cette ordonnance facilite, en outre, la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, et introduit un dispositif de gel des avoirs non terroristes en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou des actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
Le présent amendement vise à :
- exempter les experts-comptables de la déclaration de soupçon, qui doit être effectuée auprès du service Tracfin en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, et sauf si celles-ci sont données à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il rétablit, pour ces professionnels, la situation juridique qui préexistait sous l'empire des dispositions de l'ancien article L. 562-2-1 du code monétaire et financier supprimé par l'ordonnance précitée, et aligne ainsi leur régime déclaratif sur celui qui prévaut pour les professions juridiques telles que les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (cf. 1° du I) ;
- permettre aux agents des services de l'État chargés de la mise en œuvre des ces mesures de gel des avoirs de recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions, non seulement dans le cadre du gel des avoirs terroristes prévu à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, mais aussi dans le cadre du gel des avoirs lié aux sanctions financières internationales prévu à l'article L. 562-2 du même code (cf. II) ;
- rectifier diverses erreurs matérielles introduites dans le code monétaire et financier par l'ordonnance précitée (cf. 2 à 10° du I): il permet notamment d'harmoniser les termes retenus s'agissant du dispositif de gel des avoirs (cf. 8°, 9° et 10°).
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 10 rect. 9 juin 2009 |
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MM. HÉRISSON, Philippe DOMINATI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES |
Après l'article 6 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
« Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Il peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Tout refus d'accès est motivé. »
II. - Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser ».
Objet
Depuis l'adoption de la loi, le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs ont engagé les travaux nécessaires à la définition d'un cadre permettant le déploiement de la fibre optique, sur la base d'expérimentations conduites par les opérateurs.
Il apparaît que le dispositif législatif existant doit être précisé afin de permettre une régulation efficace de la fibre :
- En premier lieu, il convient de prévoir la possibilité que l'accès, au sens de l'article L. 34-8-3, puisse inclure, si un ou plusieurs autres opérateurs le demandent antérieurement à l'équipement de l'immeuble en fibre optique, et moyennant un préfinancement, la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques. Cela implique de modifier les deux premiers alinéas de l'article L. 34-8-3 du CPCE.
- En deuxième lieu, l'article L. 34-8 du CPCE, qui autorise le régulateur à intervenir de sa propre initiative pour fixer les modalités de l'accès et de l'interconnexion - ce qui peut notamment concerner la définition des conditions techniques et tarifaires de la mutualisation de la fibre optique, en complément des dispositions de l'article L. 34-8-3 - est rédigé de façon trop restrictive par rapport à l'article 5 de la directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 (directive « accès ») qu'il a entendu transposer. La rédaction limite en effet la possibilité d'intervention réglementaire du régulateur aux cas ou « cela est indispensable pour respecter les objectifs de l'article L. 32-1 », alors que la directive se réfère simplement à « la réalisation » de ces objectifs. Il est donc proposé d'aligner la rédaction du CPCE sur celle de la directive.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 11 rect. bis 9 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JÉGOU et ARTHUIS ARTICLE 1ER |
Au début du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
Dans le respect des obligations prévues à l'article L. 561-19
par les mots :
Dans le respect des dispositions légales applicables
Objet
La rédaction actuelle de l'article 1er de la proposition de loi ne vise qu'un seul cas de dispense légale de motivation de l'interruption ou de la réduction du concours accordé à une entreprise. Inscrire ce seul cas dans la loi ne paraît pas pertinent, dans la mesure où d'autres cas de dispense sont susceptibles d'être introduits à l'avenir.
Le présent amendement vise donc à régler cette difficulté.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (n° 443 , 442 ) |
N° 12 2 juin 2009 |
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 13 rect. bis 9 juin 2009 |
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MM. LONGUET et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
Objet
L'amendement précise le traitement comptable de l'écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d'une société par rachat de ses salariés avec création d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) prévue par les articles 48 et suivants de la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 sur les SCOP.
Cet écart de valorisation peut être inscrit à l'actif du bilan selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables qui devra préciser en particulier les conditions applicables pour justifier l'existence de plus values latentes ainsi valorisées et le suivi qui sera nécessaire avec notamment la possibilité de procéder à des dépréciations.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 14 2 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES |
Après l'article 6 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un fonds monétaire international et d'une banque internationale pour la reconstruction et le développement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la limite d'un montant de 11,06 milliards d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l'article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du fonds. »
Objet
Les Etats-membres de l'Union européenne se sont engagés, lors du Conseil européen des 19-20 mars 2009, à contribuer à l'augmentation immédiate des ressources du Fonds monétaire international en mettant à disposition de celui-ci un montant cumulé de 75 milliards d'euros. Répartie entre les Etats-membres contributeurs au prorata de leurs quotes-parts, conformément aux décisions prises par les ministres des finances des Etats-membres, ce montant conduit pour la France à une contribution de 11,06 milliards d'euros.
Le présent article met ainsi en œuvre l'engagement pris par la France. Son adoption permettra l'activation de l'accord de prêt dont les termes techniques ont été conclus préalablement entre la France et le FMI.
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Proposition de loi Accès au crédit des PME (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 15 8 juin 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Objet
Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi, des mesures d'extension et d'adaptation à l'outre-mer.