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Direction de la séance

Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 428 , 427 )

N° 30 rect.

2 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. CHARASSE, MÉZARD et VALL


ARTICLE 32


I. - Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 du Règlement.

II. - Remplacer le 1 du texte proposé par le même II pour l'article 103 bis du Règlement par trois alinéas ainsi rédigés :

... - Une commission spéciale du Sénat est chargée de la vérification et du contrôle des comptes du Sénat et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires.

... - La commission spéciale peut faire appel à un auditeur extérieur indépendant pour l'assister dans sa mission.

... - La commission spéciale constate la régularité, la sincérité et la fidélité des opérations comptables et des comptes du Sénat. Elle transmet son rapport à la Cour des comptes chargée de la certification des comptes de l'État par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

... - La commission spéciale transmet ses observations au Président et aux questeurs du Sénat. Son Président fait une fois par an une communication au Bureau du Sénat sur les activités de la commission. Elle donne quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier du Sénat, ainsi que, s'il y a lieu, au Président du Sénat. Elle rend publics les comptes du Sénat.

Objet

La loi organique du 1er août 2001 n'a évidemment pas remis en cause le principe fondamental de la séparation des pouvoirs d'où découle l'autonomie administrative et financière des assemblées, telle qu'elle est mise en œuvre, notamment, par l'ordonnance modifiée du 17 novembre 1958.

Les dispositions proposées sous l'article 32 du projet de réforme du Règlement doivent donc tenir compte de ces principes fondamentaux de la République.

Or, le texte proposé tient insuffisamment compte des exigences de la séparation des pouvoirs, dont nul, pas même une juridiction, ne saurait s'affranchir.

Il est donc proposé une nouvelle rédaction des articles 103 et 103 bis pour qu'il soit entendu clairement :

1°) que le Sénat est souverain pour sa gestion budgétaire et comptable qui s'exécute conformément aux règles qu'il se fixe dans son règlement comptable. La Cour des Comptes n'étant pas, et ne pouvant pas être compétente pour se prononcer sur les comptes du Sénat dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État toutes les opérations applicables aux crédits gérés par l'exécutif relèvent exclusivement du Sénat et des organes internes qu'il désigne à cet effet.

2°) que c'est donc la commission spéciale des comptes qui peut seule constater la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du Sénat.

3°) que la pratique mise en œuvre récemment consistant à faire assister la commission par un auditeur extérieur n'ai pas posé de problème particulier. Mais une grande difficulté peut toujours surgir un jour et la commission peut juger utile de supprimer, définitivement ou temporairement, toute assistance extérieur : ses conclusions et son rapport n'en resteront pas moins valables au regard de l'éthique de la gestion des fonds publics.

4°) que la transmission des conclusions et du rapport de la commission spéciale à la Cour des comptes n'a pour objet et pour seul objet, que de permettre d'ajouter aux comptes de l'État les comptes particuliers du Sénat en vue de la certification de l'ensemble.

5°) qu'il doit être bien claire que le quitus aux Questeurs et au trésorier du Sénat, et le cas échéant à son Président, ne peut être donné que par la commission spéciale et par personne d'autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.