Direction de la séance |
Proposition de résolution Modification du Règlement du Sénat (1ère lecture) (n° 428 , 427 ) |
N° 24 rect. bis 2 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, COLLIN et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. de MONTESQUIOU, PLANCADE et VALL Article 14 (Art. 28 ter du Règlement) |
Au début de la troisième phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement, ajouter les mots :
Sous réserve de l'accord du Président de la commission des finances,
Objet
Il convient d'être clair et précis en ce qui concerne l'examen de la recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution.
Depuis 1958, la pratique, devenue jurisprudence, des commissions, a donné lieu à un ensemble de règles cohérentes et homogènes, quelle que soit l'opinion des parlementaires sur le fond des décisions d'irrecevabilité. Cette jurisprudence a été largement commentée et publiée par les assemblées elles-mêmes et elle n'a que très rarement été remise en cause par le Conseil constitutionnel qui a surtout sanctionné l'absence de décisions d'irrecevabilité faute d'évocation du texte en cause par les autorités responsables ou par le Gouvernement.
Or, la proposition de résolution, en confiant le pouvoir de statuer au titre de l'article 40 de la Constitution à tous les présidents de commission, peut conduire à de réelles difficultés, certains amendements pouvant être déclarés recevables par un président de commission alors que le président de la commission en déclarera d'autres, absolument identiques mais non soumis à la commission, irrecevables.
La jurisprudence risque de perdre son homogénéité et sa cohésion, plaçant les parlementaires dans un abîme d'interrogations et conduisant la Conseil constitutionnel à se pencher avec méticulosité sur des questions qu'il n'évoque que rarement.
En outre, face aux contradictions de la pratique entre présidents de commissions - dont la compétence et le talent ne sont pas en cause -, les sénateurs seront ballotés, au moment de déposer un amendement, entre des jurisprudences contradictoires et la qualité du débat parlementaire, ainsi que la longueur des débats s'en ressentiront obligatoirement.
C'est pourquoi l'amendement propose de conserver l'actuelle cohérence et l'actuelle homogénéité de la jurisprudence de l'application de l'article 40 et de prévoir que les décisions d'irrecevabilité devront être approuvées par le Président de la Commission des finances et par lui seul.