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Direction de la séance

Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 428 , 427 )

N° 1

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. COLLOMBAT


Article 14

(Art. 28 ter du Règlement)


Rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement :

Le président de la commission saisie au fond et, le cas échéant, ceux des commissions des finances et des affaires sociales se prononcent par avis motivé sur leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Suite à la décision du 14 décembre 2006 du Conseil Constitutionnel, le Sénat a mis en place, le 1er juillet 2007, un nouveau système de vérification de la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Déclarant l'amendement irrecevable dès son dépôt, la nouvelle procédure aboutit à une véritable censure de l'expression parlementaire, sans que l'auteur ait pu faire valoir ses arguments, sans motivation de la décision d'irrecevabilité et sans recours.

Même si l'on ne remet pas en cause la raison d'être de ce contrôle, le caractère aléatoire et trop souvent incompréhensible des résultats auxquels il parvient pose problème. «Nous sommes parfois un peu surpris de l'application de l'article 40... Peut-être devra-t-on mener une réflexion globale, comme nous l'avons demandée, sur la mise en œuvre de l'article 40 » constatait et s'interrogeait, récemment encore, le Président de la Commission des lois à l'occasion de l'examen de la loi pénitentiaire. On pourrait multiplier la même expression d'incompréhension en provenance de tous les bancs du Sénat.

L'objet de cet amendement est beaucoup plus modeste que la proposition du président HYEST de mener une réflexion globale sur la mise en œuvre de l'irrecevabilité au titre de l'article 40. Il ne remet pas non plus en cause le délicat équilibre auquel la commission du règlement est parvenu. Il est de corriger l'aspect le plus choquant de la censure exercée au nom de l'article 40, quel que soit celui qui l'exerce, Président de la commission saisie au fond, Présidents de la commission des finances ou des affaires sociales.

Avec le nouveau Règlement, comme par le passé, les sénateurs continueront à être censurés sans pouvoir se défendre. Qu'au moins leur condamnation soit motivée par autre chose qu'une formule mécanique, comme : « cette proposition équivaut à un transfert de charges publiques des communes vers l'Etat » ou « représente une augmentation de la charge publique ».

Qu'il soit informé, par les bruits de couloirs (ce qui arrive aujourd'hui), par téléphone, par écrit ou pigeon voyageur ne change rien à l'affaire. Ce qui importe, c'est de donner aux décisions un minimum de fondement. Tout le monde et les institutions s'en porteront mieux.