Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 433 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOUL, RAOULT, GUILLAUME, TESTON et RIES, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 571-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-1. - Un décret du ministre chargé de l'environnement précise les normes de bruit, exprimé en décibels, à respecter pour la réalisation et l'utilisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres, routiers ou ferroviaires, ainsi que leur mode de mesure.
« Ces normes ne peuvent être supérieurs à 58 décibels pour le jour, et 55 décibels pour la nuit.
« Pour la mesure des nuisances sonores générées par l'utilisation des infrastructures de transports terrestres, sont pris en compte les pics sonores enregistrés. »
Objet
Pour évaluer le niveau de protection phonique nécessaire dans le cadre de la réalisation d'une infrastructure de transport terrestre, la prise en compte de la moyenne des pics sonores sur une plage horaire minore considérablement les nuisances effectives à attendre. Or, c'est ce mode de calcul qui est actuellement utilisé. Il convient de lui substituer un autre mode de mesure, dit LAmax, qui permet de prendre en compte les pics de bruit.
Par ailleurs, les normes applicables, mesurées en dB, doivent être revues. Actuellement fixées à 65 de jour, et 60 de nuit, elles doivent être abaissées. L'OMS recommande que la nuit, pour la qualité du sommeil, le niveau de bruit soit inférieur à 30 db ! Il paraît raisonnable de fixer les seuils à 58 dB pour la journée, et 55 dB pour la nuit. Ces seuils sont aujourd'hui fixés par la voie d'un arrêté ministériel. Il n'appartient pas à la loi de réviser périodiquement ces normes ; il lui revient cependant de fixer un seuil maximal, à partir duquel des dispositions réglementaires pourront être prises.