Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 39 , 61 ) |
N° 1 3 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent que ces dispositions initialement prévues à titre temporaire devaient faire l'objet d'une évaluation dans le cadre plus général d'un rapport annuel remis par le gouvernement au parlement sur l'application de la loi du 23 janvier 2006.
En l'absence de tout rapport d'évaluation et compte tenu du caractère liberticide des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 (contrôle d'identité dans les trains internationaux, communication des données de connexion ou d'identification électroniques, accès à des fichiers), dont la pertinence et l'utilité n'ont de surcroît pas été démontrées, les auteurs de cet amendement s'opposent à leur prolongation jusqu'au 31 décembre 2012.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 39 , 61 ) |
N° 2 3 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT, MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR et YUNG, Mme KLÈS, M. TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l'exposé des motifs de la loi du 23 janvier 2006 (LAT), les articles 3, 6 et 9 avaient été présentés comme étant des mesures exceptionnelles prises pour répondre au niveau élevé de la menace terroriste. Eu égard à la portée de ces dispositions qui interfèrent directement dans l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux, ils avaient été adoptés à titre temporaire afin de permettre au législateur d'en évaluer la pertinence à l'issue d'une période d'expérimentation de trois ans, jusqu'au mois de décembre 2008.
Au regard des enjeux de sécurité et de liberté publiques auxquels se réfère la présente proposition de M. Haenel, les auteurs de l'amendement s'étonnent que le Gouvernement n'ait pas pris de lui-même l'initiative de déposer un projet de loi alors que la date péremption de ces mesures était connue depuis janvier 2006. Ils constatent que le Gouvernement n'a pas respecté l'obligation de déposer les rapports annuels d'application de ces dispositions à l'exception d'un rapport partiel et succinct pour la seule année 2008.
Ainsi, à seule fin de pallier les carences du Gouvernement, le Sénat est invité à discuter d'un texte proposant la prorogation d'un dispositif anti-terroriste d'exception, de façon précipitée et sans disposer d'éléments suffisants permettant de procéder à une réelle évaluation. Dans le cas présent l'urgence ne peut justifier ce qui s'apparente à un détournement de procédure, quand bien même l'auteur est membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).
La concision redoutable du rapport de M. Laurent Béteille, aux conclusions parfois contradictoires (cf. article 3) et qui se fonde en partie sur l'absence d'actions judiciaires contestant la mise en œuvre de ces mesures, ne permet pas non plus d'éclairer pleinement le Sénat.
Au-delà du simple recensement de ces insuffisances, se pose immédiatement la question de la pertinence des mesures provisoires adoptées en 2006. Le Parlement doit se montrer extrêmement vigilant. L'expérience du passé montre que par une sorte de fatalisme ou par facilité, cette législation d'exception a été systématiquement pérennisée.
Lors de l'examen de la LAT, les auteurs de l'amendement avaient soulevé plusieurs réserves.
Il est confirmé que l'article 3 relatif à l'extension des contrôles d'identité à bord des trains internationaux, n'a pas pour objet essentiel de prévenir et réprimer le terrorisme. Les interpellations auxquelles ils ont donné lieu relèvent le plus souvent de la lutte contre l'immigration clandestine. Il s'agit bien d'une disposition d'ordre générale non spécifiquement dédiée à la lutte contre les actes terroristes. En conséquence, rien ne justifie de prolonger une telle mesure d'exception.
Les auteurs de l'amendement observent également que l'article 6 relatif à la mise en place d'un régime exceptionnel de réquisition administrative des données de connexion - donc hors contrôle des autorités judiciaires - est partiellement inapplicable ; qu'en dépit du caractère d'urgence soulevé par ses promoteurs, la mise en œuvre effective de ce dispositif , incomplet qui plus est, n'a été réalisée qu'au début du mois de mai 2007 ; que le rapport annuel de la personnalité qualifiée adressé à la CNCIS ne porte que sur huit mois d'activité ; que reste pendante la question de l'habilitation des agents des opérateurs de communication électroniques qui doivent traiter de la demande de réquisition, compte tenu de la sensibilité de telles demandes.
Enfin, à propos de l'article 9 relatif à l'accès aux fichiers administratifs par les services de police et de gendarmerie, à savoir les fichiers sur les immatriculations, les permis de conduire, les cartes nationales d'identité, les passeports, les données diverses relatives aux ressortissants étrangers...les auteurs de l'amendement désapprouvent l'absence de précision sur le contrôle renforcé de la traçabilité des consultations afin d'éviter des utilisations abusives étrangères à la prévention et à la répression du terrorisme. Ils rappellent que le groupe socialiste avait insisté pour que soit spécifié dans la loi qu'il ne soit possible de recourir qu'à de simples consultations des fichiers sans qu'aucune extraction de données ne soit permise. Face au risque grandissant d'interconnexion des fichiers dont le périmètre s'étend aux données biométriques, ils regrettent que ni l'auteur de la proposition de loi ni le rapporteur n'aient pris en considération cette garantie.
Compte tenu de ces observations, les auteurs de l'amendement estiment injustifiée la demande de prorogation des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006, pour une durée supplémentaire de quatre ans.