Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 78 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMÉNIE et HURÉ ARTICLE 19 TER |
Après le XLIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4233-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-2. - les fonctions de président ou de trésorier d'un des conseils de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles. »
Objet
L'article L4233-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, dispose que les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre des pharmaciens et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles.
Très générale dans sa formulation, cette disposition conduit à la mise en oeuvre d'un régime d'incompatibilité entre fonctions ordinales et syndicales bien plus strict que pour les autres professions de santéréglementées, qu'il s'agisse des professions médicales ou paramédicales, toutes professions soumises sur ce point à un régime commun. L'installation récente de conseils de l'ordre pour certaines professions paramédicales a mis en exergue un statut d'exception pour les pharmaciens.
Or, aucun élément propre à la profession de pharmacien ne justifie l'existence d'un régime d'incompatibilités différent de celui applicable à l'ensemble des professions de santé réglementées. Le régime actuel d'incompatibilités a pour conséquence de mobiliser un nombre disproportionné de postulants aux fonctions ordinales et syndicales, eu égard aux effectifs de la profession de pharmacien (72 000 pharmaciens inscrits) rapportés à ceux des professions médicales(plus de 200 000 inscrits à l'ordre,pour les seuls médecins).
Dans le prolongement de la réforme des ordres professionnels, introduite par voie d'amendement gouvernemental, l'harmonisation proposée tend à aligner le régime des incompatibilités des pharmaciens sur celui des autres professions de santé. Dans un souci d'égalité de traitement des professionnels de santé, il s'agit de ne pas priver structures ordinales et syndicales de pharmaciens de compétences utiles, du fait d'un régime dérogatoire au régime d'incompatibilités qui leur est communément applicable.