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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 671 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. Philippe DOMINATI, DASSAULT et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. PORTELLI et POZZO di BORGO et Mme MALOVRY


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'approbation des décisions du président du directoire portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 14° de l'article L. 6143-7 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues à l'article L. 1435-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé du ministre chargé du budget, ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fixée par voie réglementaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission exécutive de l'agence. »

Objet

Concernant le premier et le troisième alinéa : la tutelle de l’ARS est difficilement compatible avec le poids, la spécificité et la dimension interrégionale et nationale de l’AP-HP, premier CHU de France. Il serait paradoxal que cette nouvelle ambition pour la recherche hospitalo-universitaire se traduise, pour l’AP-HP, par une nouvelle tutelle territorialisée et uniquement sanitaire. « Banaliser » l’AP-HP, en la mettant sous la tutelle d’une agence régionale de santé, serait la fragiliser fortement dans ce qui fait son excellence et qui fait d’elle un atout reconnu dans le cadre des réflexions menées sur le « Grand Paris » et sur la concurrence entre les grandes métropoles européennes et mondiales : sa dimension hospitalo-universitaire nationale et sa place de leader dans la recherche biomédicale.

Concernant l’ajout du deuxième alinéa : le nombre de membres de chacun des trois collèges composant le conseil de surveillance des établissements de santé (c’est-à-dire y compris l’AP-HP) est désormais précisé dans la loi, ce qui n’était pas le cas précédemment. Actuellement, seuls les trois collèges sont précisés par la loi et la composition du conseil d’administration de l’AP-HP relève du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’AP-HP, aux Hospices civils de Lyon, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à l’hôpital des Quinze-Vingts et à l’hôpital national de Saint-Maurice.

L’article 5 du projet de loi prévoyant un effectif de 5 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un problème se pose pour l’AP-HP, puisque, actuellement, 6 collectivités y sont représentées : la région Ile-de-France, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris.