Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 668 rect. 11 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE et M. GILLES Article 1er (Art. L. 6112-1 du code de la santé publique) |
Compléter le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par les mots :
, notamment la collecte des tissus, cellules et produits du corps humain au sens de l'article L. 1245-2
Objet
Le sang extrait du sang de cordon ombilical faisant partie du placenta, il est couvert par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, introduit par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Sa collecte est pourtant peu répandue en France et il est conservé dans un lieu de stockage (Annemasse) et trois banques (Besançon, Bordeaux, Paris), 7 022 unités de sang placentaires, ce qui situe la France au 13e rang mondial (derrière la République Tchèque). Aujourd'hui le prélèvement ne se fait que dans 7 maternités. Au regard des bénéfices thérapeutiques qu'apportent les cellules souches du sang de cordon pour certaines maladies du sang, il s'agit d'insuffler une politique de santé publique de collecte et de conservation du sang de cordon à échelle suffisante et donc, de l'inscrire comme mission de service public des établissements de santé.