Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 657 rect. 9 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINDECIES |
Après l'article 25 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépistage est organisé et mis en œuvre avec l'appui des structures publiques et libérales de proximité ayant signé une convention avec les organismes d'assurances maladie. »
Objet
Le dépistage organisé du cancer du sein repose, en France, sur un maillage territorial assurant la présence de structures, publiques ou privées, de proximité. Il fait partie des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités tel que précisé à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Le rapport du Haut Comité à a santé Publique de janvier 2009 relève des disparités géographiques dans le dépistage organisé. Le rapport du professeur Grünfeld au président de la République relatif aux recommandations pour le plan cancer 2009-2013 fait, lui, état de freins au dépistage dont l'éloignement des cabinets de radiologie.
Il apparaît donc souhaitable d'inscrire dans la loi la participation aux actions de santé publique des structures d'imagerie, publiques ou privées, qui participent au maillage territorial dans le cadre du dépistage du cancer du sein.
Ces structures doivent avoir signé une convention avec les caisses d'assurance maladie garantissant la qualité des équipements, la formation des personnels et des médecins.