Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 594 rect. ter 13 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Un contrat conclu entre les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa et l'établissement fixe les conditions et modalités de leur participation aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement et assure le respect des garanties mentionnés à l'article L. 6112-3.
II. En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-9
Objet