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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 421

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

pharmaceutiques

insérer le mot :

, maïeutiques

Objet

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle est spécifique dans la mesure où elle doit constituer, en principe, le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, l'exercice des sages-femmes au sein des structures hospitalières ne se traduit pas, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, par un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux dont dépendent les professions paramédicales, codifiés dans le titre IV du code de la fonction publique.

Cette situation, qui tend à placer les sages-femmes dans un lien de subordination incompatible avec leur déontologie, a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance qui peut occasionner des conséquences négatives sur l'état de santé des femmes et des nouveau-nés, en plus d'une inflation des coûts injustifiée pour la collectivité.

Cet amendement a donc pour objet d'aligner le processus de recrutement des sages-femmes de la fonction publique hospitalière avec celui de l'ensemble des praticiens hospitaliers, lequel fait également l'objet de modifications dans le présent projet de loi. Il est indispensable de les intégrer pleinement dans la communauté médicale à laquelle elles appartiennent naturellement.

Dès lors, le président du directoire de l'hôpital proposera au directeur général du centre national de gestion (CNG) la nomination, outre des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, mais également des membres de la profession de maïeutique ou de sage-femme, étant précisé que le CNG est compétent pour organiser le concours national d'accès au statut des praticiens hospitaliers, nommer et prendre les décisions relatives à la carrière de ces derniers, gérer leurs rémunérations et exercer le pouvoir disciplinaire à leur égard.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de mettre en adéquation la pratique des professionnels de santé avec leurs réelles qualifications, ce qui sera source de substantielles économies à un moment où les finances publiques sont exsangues.

L'amendement proposé permettra ainsi de mieux adapter l'offre de soins aux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé.