Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 383 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. L. 6161-4 du code de la santé publique) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique :
« Le refus par le praticien de réviser son contrat constitue un motif de rupture qui est mis à la charge du praticien.
Objet
En droit commun du travail, la modification du contrat de travail à durée indéterminée est strictement encadrée. S'il s'agit d'une modification substantielle, l'employeur doit solliciter l'accord du salarié, le refus de celui-ci pouvant entraîner un licenciement, qui revêtira un caractère réel et sérieux, dès lors que la modification invoquée par l'employeur revêt elle-même ce caractère. Si la modification n'est pas substantielle, le salarié est contraint d'accepter les modifications apportées.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le refus du praticien d'accueillir, dans le cadre des nouvelles missions de service public dont il devient un acteur incontournable, les patients à des tarifs opposables et dans des conditions d'accueil équivalentes à celles pratiquées dans les établissements publics de santé, constitue une modification substantielle du contrat qui lie l'établissement de santé privé au praticien.
C'est pourquoi ils considèrent que le pourcentage ainsi proposé n'est pas de nature à garantir l'accueil de tous les patients potentiellement dirigés dans les établissements de santé privé pour leurs missions de service public, et propose donc que le refus du praticien doit constituer une cause de rupture à sa seule charge.