Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 37 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et BOUT et MM. DENEUX et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, les détenteurs d'un permis probatoire seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe s'ils conduisent un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1. »
Objet
Conformément aux recommandations de la Commission européenne, le seuil d'alcoolémie de 0,20 g par litre de sang - qui équivaut dans la pratique à la tolérance zér - est déjà appliqué depuis octobre 2004 à tous les conducteurs de transports en commun.
Il paraît tout à fait normal que le seuil d'alcoolémie qui est actuellement de 0,5 g d'alcool par litre de sang pour tous les autres conducteurs soit abaissé à 0,2g pour les détenteurs d'un permis probatoire, du fait de l'accidentologie liée à l'alcool (en cause dans plus de 15% des accidents en 2007) et à l'inexpérience des nouveaux conducteurs.