Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 303 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »
II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-9
Objet
Amendement apportant aux ESPIC les mêmes possibilités de collaboration avec les professionnels de santé libéraux que les EPS
L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.