Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 295 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 6112-2 du code de la santé publique) |
Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :
territoire de santé
insérer les mots :
par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif
Objet
Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.
L'article L. 6112-2 prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser notamment un établissement privé commercial à assurer des missions de service public.
Cet amendement vise à préciser que cette autorisation doit être délivrée que lorsqu'il est fait un constat de carence du service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.
Il s'agit d'affirmer la primauté du service public dans l'accompagnement des missions de service public.