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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 276 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

membres mentionnés aux 1° et 3°

par les mots :

représentants des collectivités locales de proximité, maire ou conseiller général

Objet

En raison de leur légitimité politique et de leur présence sur le terrain, les élus sont les mieux placés pour définir l'intérêt général. Il est donc essentiel qu'une place importante leur soit accordée au sein des instances décisionnelles de l'hôpital. S'il est parfaitement légitime que le directoire soit présidé par le directeur de l'hôpital, il n'est pas souhaitable en revanche que le conseil de surveillance puisse être présidé par une personnalité non élue.

Parce qu'il définit les orientations stratégiques et contrôle l'activité de l'établissement, le conseil de surveillance doit pouvoir travailler en toute indépendance vis-à-vis du directeur et de l'Agence Régionale de Santé. Son caractère indépendant ne serait pas assuré si, comme le prévoit le texte, la présidence du conseil de surveillance pouvait revenir à une personne nommée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il est donc nécéssaire que le président du conseil de surveillance soit élu de façon obligatoire parmi les représentants des collectivités territoriales de proximité, maire ou conseiller général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.