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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 256 rect. ter

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, les mots : « , français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II. - Avant le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4221-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2° » ;

III. - Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 4381-3 du même code, il est ajouté un article L. 4381-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-4 - Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.

« Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.

« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à étendre aux pharmaciens les dispositions adoptées par la Commission des affaires sociales visant à supprimer la condition de nationalité pour l'exercice des professions médicales pour les personnes ayant obtenu leur diplôme en France.

Il vise en second lieu à permettre aux ressortissants communautaires ou extracommunautaires effectuant leurs études de médecine, de chirurgie-dentaire ou de sage-femme en France d'exercer comme remplaçant. Le dispositif ne vise que les professionnels qui se sont soumis aux quotas des numerus clausus et qui auront effectué l'intégralité du cursus français

Par ailleurs, cet amendement permet aux ressortissants extracommunautaires titulaires d'un diplôme communautaire d'exercer une profession paramédicale en France. Les intéressés étant titulaires d'un diplôme communautaire, la procédure applicable sera celle existant déjà pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme communautaire. La démographie reste régulée puisque le nombre de personnes susceptibles d'être autorisées est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Enfin, il propose également une nouvelle rédaction de l'article L4111-1 afin de restreindre la suppression de la condition de nationalité aux seuls titulaires d'un diplôme français.